Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre VIII (nouveau) ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
Vu l'avis de la commission consultative permanente de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques en date du 29 mai 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 juillet 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'Institut national agronomique Paris-Grignon, les écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier, Rennes et Toulouse, l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires, l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage de l'Institut national d'horticulture sont autorisés à recruter par la voie d'un concours des élèves de première année parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) « sciences et technologies » mention sciences de la matière, du DEUG « sciences et technologies » mention sciences de la Terre et de l'Univers et du DEUG « sciences et technologies » mention sciences de la vie dans les conditions définies par le présent arrêté. Toutefois, l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ne recrute que parmi les candidats titulaires du DEUG « sciences et technologies » mention sciences de la matière.
Art. 2. - L'inscription des candidats au concours défini à l'article 1er ci-dessus exclut leur participation la même année aux autres concours d'accès aux écoles considérées.
Art. 3. - Ce concours comporte les épreuves écrites d'admissibilité suivantes :
Art. 4. - A l'issue des épreuves d'admission, la liste des candidats définitivement admis, éventuellement complétée par une liste complémentaire, est établie par ordre de mérite par le jury en prenant en compte l'ensemble des notes affectées des coefficients correspondants, arrêtée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'agriculture.
Dans la limite du nombre de places offertes dans chacune des écoles, les candidats admis sont affectés dans les établissements en fonction de leur classement et des préférences exprimées.
Art. 5. - Les dates, les centres d'épreuves, les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le nombre maximum de places offertes ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de l'agriculture.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session du concours de 2003.
Art. 7. - L'arrêté du 4 juin 1993 relatif à l'admission des titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (mention sciences) en première année de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et aux autres écoles supérieures agronomiques est abrogé à compter de la session du concours de 2003.
Art. 8. - La directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août 2001.